Décision du Bureau : 13.COM 1.BUR 3.3

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatif à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document ITH/18/13.COM 1.BUR/3, ainsi que la demande d’assistance internationale n  01311, soumise par le Zimbabwe,
  3. Prend note que le Zimbabwe a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé La construction d’une salle de théâtre pour promouvoir la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel:

Mis en œuvre par le Patsimeredu Edutainment Trust, le projet proposé concerne la construction d’un théâtre de 200 places à Harare, doté d’équipements d’éclairage, de sonorisation et d’enregistrement audiovisuel, afin de promouvoir la transmission intergénérationnelle du patrimoine des arts du spectacle des communautés concernées, principalement des praticiens de la culture et des enseignants d’écoles culturelles. Le projet répond au manque d’espaces de promotion des arts de la scène dans le pays et à la sensibilisation limitée des praticiens de la culture à la Convention de 2003. Dans cette perspective, le théâtre proposé abriterait les activités suivantes : un atelier de dix jours de formation des formateurs à la sensibilisation et à la promotion de la transmission intergénérationnelle à l’intention des responsables culturels, des enseignants et des professeurs d’université ; huit représentations théâtrales mensuelles; un festival de théâtre annuel de trois jours ; des programmes réguliers d’éducation artistique et des activités d’enregistrement et de documentation utilisant l’équipement sur place à des fins d’éducation, de valorisation et de diffusion.

  1. Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau local et national conformément à l’article 20 (c) de la Convention, sous forme d’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
  2. Prend également note que le Zimbabwe a demandé une allocation d’un montant de 100 000 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier n  01311, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
Critère A.1 : L’identification des communautés associées à la demande est traitée en termes très généraux. Il ressort des informations fournies dans la demande que les principales communautés concernées par le projet sont les praticiens de la culture (également identifiés comme des groupes artistiques), les enseignants d’écoles culturelles et les professeurs d’art universitaires. Ces groupes ont été consultés lors de la phase d’élaboration du projet et seront impliqués dans sa mise en œuvre selon les modalités décrites dans la demande. Toutefois, la demande démontre clairement l’absence de participation des communautés, groupes et individus qui créent, entretiennent et transmettent le patrimoine culturel immatériel, tel que définis à l’article 2 de la Convention. Bien que les groupes qui y sont décrits puissent être impliqués dans la promotion des représentations culturelles, ils ne représentent pas explicitement les communautés directement concernées par le patrimoine culturel immatériel ;

Critère A.2 : Bien que le budget soit clairement structuré, la demande ne démontre pas la pertinence du montant demandé. Certains coûts sont disproportionnés, tels que les 47 pour cent du budget alloués à la mise en place des installations de théâtre, ce qui semble bénéficier principalement à l’organisation de mise en œuvre plutôt qu’aux communautés concernées. En outre, il y a un certain nombre d’erreurs de calcul et de sommes forfaitaires qui ne sont pas présentées de façon suffisamment détaillée ; un budget par activité plus détaillé est nécessaire pour justifier les dépenses prévues ;

Critère A.3 : Les activités proposées ne sont pas clairement conçues pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et pour assurer sa viabilité. Bien qu’elles soient présentées comme des activités de transmission intergénérationnelle des pratiques culturelles traditionnelles, il s’agit essentiellement d’activités promotionnelles des spectacles de théâtre et des festivals d’arts de la scène et potentiellement génératrices de revenus. En outre, la demande n’identifie pas clairement le patrimoine culturel immatériel qui doit être sauvegardé par les activités et il est par conséquent impossible d’évaluer la pertinence et la faisabilité des activités proposées ;

Critère A.4 : La viabilité du projet semble reposer sur la capacité de générer des revenus à partir des activités proposées, ce qui pourrait être considéré comme un moyen de garantir la pérennité des résultats du projet. Cependant, les communautés concernées ne semblent pas être les premiers bénéficiaires des capitaux levés grâce au théâtre ; les bénéfices reviendront surtout à l’organisation de mise en œuvre. En outre, il n’y a pas suffisamment d’informations pour démontrer que l’emploi de jeunes dans le cadre du projet faciliterait la viabilité du projet. Il n’apparait pas clairement dans quelle mesure ce projet pourrait contribuer à une stratégie durable de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et on peut également s’interroger sur les risques de commercialisation et de décontextualisation du patrimoine culturel immatériel ;

Critère A.5 : L’État contribuera à hauteur de 13 pour cent du budget total du projet pour lequel l’assistance internationale est demandée ;

Critère A.6 : Bien que les informations sur les activités de renforcement des capacités liées aux ateliers de sensibilisation à la Convention de 2003 et aux mesures de sauvegarde aient été incluses dans la demande, leur efficacité pour assurer la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel immatériel n’est pas démontrée. Les informations fournies se limitent à des déclarations générales plutôt qu’à une démonstration claire et bien fondée de la manière dont les capacités des communautés concernées seraient renforcées pour continuer les efforts de sauvegarde à l’avenir ;

Critère A.7 : Le Zimbabwe a bénéficié à deux reprises de l’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour les projets « Protocol du Misumo de Manyanga » (dossier n  00489, 2011, 12 000 dollars des États-Unis), mis en œuvre par les détenteurs de la tradition de Manyanga, et « Sauvegarde des aspects du patrimoine culturel immatériel de Njelele » (dossier n  00552, 2011-2012, 25 000 dollars des États-Unis), mis en œuvre par les Archives nationales du Zimbabwe. Le travail stipulé dans les contrats signés pour ces projets a été mené à bien conformément aux règlements de l’UNESCO ;

Paragraphe 10(a) : Le projet à une portée à la fois locale et nationale et implique des partenaires de mise en œuvre locaux et nationaux ;

Paragraphe 10 (b) : Le projet pourrait susciter les intérêts du secteur privé et des sociétés de télédiffusion principalement à travers les activités de promotion des spectacles et du festival. Toutefois, cela pourrait entraîner une sur-commercialisation et il y a lieu également de de s’inquiéter quant à la déformation du sens du patrimoine culturel immatériel.

  1. Décide de ne pas approuver la demande d’assistance internationale pour le projet intitulé La construction d’une salle de théâtre pour promouvoir la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel ;
  2. Rappelle que l’objectif de l’assistance fournie aux États parties par le Fonds du patrimoine culturel immatériel est d’appuyer leurs efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention et que, par conséquent, ces efforts ne doivent pas être éclipsés par d’autres objectifs, aussi légitimes qu’ils puissent être ;
  3. Reconnaît que les mesures de sauvegarde proposées devraient viser à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, et tout en notant l’absence dans la demande d’une participation plus large des communautés, groupes et individus qui créent, entretiennent et transmettent le patrimoine culturel immatériel, comme définis à l’article 15 de la Convention, rappelle en outre que ces mesures de sauvegarde doivent refléter pleinement les aspirations et les souhaits des communautés en tant que participants actifs et mettre l’accent sur le renforcement des capacités des communautés concernées pour qu’ils puissent poursuivre leurs efforts de sauvegarde dans le futur.

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